Toute personne physique jouit de la personnalité juridique et se
voit ainsi reconnaître des prérogatives, des droits. La pleine capacité
de jouissance et d’exercice de ses droits suppose qu’elle puisse
exprimer une volonté éclairée, résultant d’une aptitude à comprendre
les données et les enjeux des questions qui lui sont soumises, à
élaborer un raisonnement et à faire un choix. Si, en raison d’une
altération de ses facultés personnelles, la personne majeure ne peut
exprimer une volonté consciente, le droit ne lui reconnaît pas la
capacité de participer efficacement à la vie juridique. Sa personnalité
juridique se trouvera « diminuée [2] » : sa capacité de jouissance [3] ou sa
capacité d’exercice [4] pourront être limitées.
Le Code civil de 1804 avait instauré deux institutions à l’égard des
personnes majeures privées de raison. L’interdiction judiciaire
permettait de placer sous tutelle les individus se trouvant « en état
d’imbécillité, de démence ou de fureur ». Le conseil judiciaire
permettait d’assister les faibles d’esprit et les prodigues. Toutefois, les
familles répugnaient à agir en vue de la mise en place de ces régimes
d’incapacité. L’interdiction était en effet considérée comme ayant un
caractère humiliant, voire infamant, la procédure était lourde et son
coût élevé. De plus, ces régimes présentaient une certaine rigidité en
ce qu’ils ne permettaient pas de tenir compte de la situation de famille
du malade, de l’importance de son patrimoine ou de l’évolution de son
état de santé. Ces deux institutions étant peu employées, les aliénés se
faisaient interner sans se faire interdire. La loi du 30 juin 1838 a
entériné cette situation en instaurant une incapacité à l’égard de
l’aliéné interné et en prévoyant sa représentation par un
administrateur. Néanmoins, l’application de cette loi a engendré des
difficultés tenant à l’application d’office du régime de l’administration
provisoire aux seuls aliénés internés dans des hôpitaux psychiatriques
publics, à la limitation des pouvoirs de l’administrateur provisoire, à
l’absence de contrôle exercé sur ce dernier et à la levée de la mesure
de représentation dès la sortie de l’hôpital psychiatrique sans
considération de l’incapacité de la personne à reprendre la gestion de
ses affaires [5].
La loi du 3 janvier 1968 a profondément réformé la matière en
instaurant trois régimes de protection encadrés par des dispositions
respectueuses de la personne protégée : la tutelle, la curatelle et la
sauvegarde de justice. En dépit de la terminologie employée, la
« protection » promise par ces trois mesures n’est possible que par les
restrictions qu’elles apportent à la capacité d’exercice et - plus
exceptionnellement - à la capacité de jouissance de la personne
protégée et réciproquement par les pouvoirs qu’elles confèrent à la
personne désignée pour exercer soit une mission de représentation, soit
une mission de conseil, d’assistance et de contrôle. Ces enjeux
auraient dû sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de mettre
en oeuvre ces mesures dans le respect des droits de la personne
protégée. Mais d’importantes dérives ont été mises en lumière par un
rapport de l’Inspection générale des services judiciaires, de
l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des
affaires sociales, rendu public au mois de juillet 1998. Le groupe de
travail interministériel qui a succédé, en juin 1999, aux trois
inspections générales a émis des propositions et recommandations
« afin de rendre leur pleine effectivité aux principes directeurs de la
loi du 3 janvier 1968 et de redonner à la protection judiciaire des
majeurs toute sa souplesse et toute son efficacité » en soulignant la
nécessité de garantir « le respect de la liberté individuelle du majeur
protégé [...] par l’individualisation de la mesure en fonction de son
degré d’incapacité et par le respect de sa volonté [...] ainsi que de sa
dignité » [6].
C’est ainsi que la matière a connu une nouvelle réforme par la loi
du 5 mars 2007. Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, cette loi reste
fidèle à de nombreux principes posés par la loi de 1968 ou dégagés par
la jurisprudence qu’elle réaffirme avec force et qu’elle explicite. Cette
réforme n’en comporte pas moins quelques innovations, telles que le
mandat de protection future ou le principe de révision périodique des
mesures de protection. Il est encore trop tôt pour mesurer les
conséquences de la réforme dans la pratique. Toutefois, elle a
sensibilisé l’ensemble des acteurs sur la nécessité de mettre en oeuvre
les mesures de protection dans un plus grand respect des personnes
protégées et de leurs droits. Cette idée irrigue tant les règles définissant
les contours de ces mesures que les dispositions précisant leur champ
d’application.
DES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE AUX CONTOURS REDÉFINIS
Afin d’enrayer l’accroissement du nombre de mesures de
protection juridique estimé à plus de 630.000 en 2004 [7] et de restaurer
les droits des personnes protégées, la loi du 5 mars 2007 a redéfini
leurs contours , limité l’office du juge et ainsi modifié les règles de
procédure et de fond régissant la phase pré-décisionnelle. Elle a
réaffirmé les principes de subsidiarité, proportionnalité et
individualisation, fondamentaux au stade du prononcé du jugement.
La phase pré-décisionnelle
Des conditions plus strictes de déclenchement de la procédure en vue de
l’ouverture de la mesure
Conditions de procédure
En 2004, 49,1% des mesures de protection étaient encore
instaurées après déclenchement de la procédure par saisine d’office du
juge des tutelles [8]. Cette pratique répondait, d’une part, aux
signalements de certains professionnels du secteur médico-social
n’ayant pas qualité pour saisir le juge des tutelles et, d’autre part, aux
requêtes familiales dépourvues du certificat médical du médecin
inscrit sur la liste établie par le procureur de la République et
encourant de ce chef l’irrecevabilité. Elle n’apparaissait pas conforme
à l’exigence d’impartialité [9] et elle a provoqué un accroissement du
nombre de mesures de protection, dont le coût était pour partie à la
charge de l’État, alors que le critère tenant à l’altération des facultés
mentales n’était pas rempli. En effet, une dérive a consisté à répondre
à des signalements émanant des caisses d’allocations familiales,
travailleurs sociaux, bailleurs sociaux et autres créanciers sollicitant
une mesure de protection afin de permettre une meilleure gestion des
ressources de personnes en situation de surendettement ou rencontrant
des difficultés d’ordre social [10].
Pour mettre fin à cette dérive, le législateur a choisi de supprimer la
faculté de saisine d’office du juge des tutelles, en confiant un rôle de
filtre au procureur de la République. Une telle solution qui se veut plus
respectueuse des droits des personnes présente néanmoins quelques
inconvénients, compte tenu de l’allongement du délai de saisine du
juge des tutelles, de l’impossibilité de prévoir des mesures d’urgence
dans l’attente d’une telle saisine alors que la sauvegarde du patrimoine
de la personne peut exiger l’accomplissement de certains actes. Par
ailleurs, dans certaines juridictions, une divergence de vue oppose les
juges des tutelles aux magistrats du ministère public, ces derniers
considérant qu’une mesure de protection n’est pas nécessaire lorsque
la personne ne perçoit pas de ressources. Où l’on voit qu’une mise en
oeuvre efficace de la réforme des tutelles exige un renforcement des
moyens alloués aux juridictions et des échanges entre les différents
acteurs judiciaires. Le rapporteur du projet de loi au Sénat
n’envisageait le succès de la réforme qu’à la condition qu’elle soit
accompagnée de « moyens supplémentaires conséquents », soulignant
que si « le rôle du parquet civil sera désormais très important [...] il
n’y est pour l’instant pas préparé [11]. » Lors de son audition par la
commission des lois du Sénat, le 6 février 2007, le garde des Sceaux,
ministre de la Justice avait annoncé le recrutement, en équivalent
temps plein travaillé, de vingt-deux juges des tutelles, sept magistrats
du parquet, cinquante et un greffiers et cinq greffiers en chef [12]. A ce
jour, ces effectifs supplémentaires -dont le nombre n’apparaissait pas
suffisant, même au rapporteur du projet de loi au Sénat - n’ont pas été
déployés dans les juridictions.
Conditions de fond
Le rapport des trois Inspections générales des services judiciaires,
des finances et des affaires sociales a fait ressortir qu’environ 20 % des
mesures de protection juridique étaient ouvertes pour des motifs
sociaux et non pour cause d’altération des facultés mentales [13]. En
effet, à la demande de certains acteurs sociaux, les juges des tutelles
ont mis en place de telles mesures pour traiter des situations sociales
difficiles rencontrées par des personnes surendettées, alcooliques,
toxicomanes, des joueurs pathologiques ou des personnes en voie
d’exclusion sociale, étant précisé que les dispositions du Code civil
permettaient, sous certaines conditions, l’instauration d’une mesure de
protection en cas de prodigalité, d’intempérance ou d’oisiveté.
Fort de ce constat, le législateur a choisi d’opérer une césure entre
la protection juridique et l’action sociale. Désormais, une mesure de
protection juridique ne peut être ouverte qu’à l’égard d’une « personne
dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une
altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit
de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa
volonté [14] ». Si une personne éprouve des difficultés à gérer ses
ressources, elle peut bénéficier d’une mesure d’accompagnement
social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses
prestations sociales et un accompagnement social individualisé [15].
La modification des contours des mesures de protection se
comprend au regard de l’atteinte qu’elles portent aux libertés
individuelles et notamment à celle de disposer librement de ses biens.
Une telle atteinte ne se justifie pas à l’égard d’une personne
rencontrant des difficultés d’ordre purement social et ce d’autant plus
que l’instauration d’une mesure de protection ne favorisait pas
l’apprentissage de la gestion des ressources. Pour autant, le nouveau
dispositif législatif présente une lacune importante : seules les
personnes percevant des prestations sociales peuvent prétendre au
bénéfice d’une mesure d’accompagnement social personnalisé. Une
frange importante de la population risque de se trouver dans une
situation de plus grande précarité et d’exclusion sociale, faute de
pouvoir bénéficier d’une quelconque protection.
Renforcement des droits de la personne à protéger pendant l’instruction
de la requête
Renforcement de manière directe
Autrefois prévu par les dispositions réglementaires du Code de
procédure civile, le principe de l’audition de la personne à protéger par
le juge des tutelles a désormais valeur législative. Cela souligne
l’importance attachée par le législateur à cette phase procédurale qui
permet au juge des tutelles de vérifier si la personne présente une
altération de ses facultés personnelles et, le cas échéant, si cette
altération justifie l’instauration d’une mesure dont il devra déterminer
les contours exacts. L’audition garantit en outre le respect du principe
du contradictoire et ce, d’autant plus que le majeur peut se faire
assister par un avocat ou se faire accompagner par un tiers et que
l’audition peut désormais être préparée après consultation du dossier [16].
L’obligation faite au juge des tutelles de procéder à l’audition de la
personne à protéger a toutefois été assouplie. D’une part, l’article 432
alinéa 1er du Code civil prévoit que « le juge statue la personne
entendue ou appelée ». D’après les travaux parlementaires, ce dernier
terme vise « l’hypothèse d’un refus de la personne à protéger de
déférer à la convocation qui lui est adressée ou son refus de répondre
aux questions du juge qui s’est déplacé pour la rencontrer [17] ». Une
telle entorse au principe devra être mise en oeuvre avec parcimonie par
les juges, compte tenu de l’aspect essentiel de l’audition. D’autre part,
l’article 432 du Code civil admet une dispense d’audition si celle-ci est
de nature à porter atteinte à la santé de la personne à protéger ou si elle
est hors d’état d’exprimer sa volonté. Cette dernière exception
introduite par la loi du 5 mars 2007 a été envisagée dans le cadre des
travaux parlementaires à l’égard « d’une personne atteinte d’une
incapacité cérébrale ou psychique grave, par exemple la maladie
d’Alzheimer ou un coma [18] ». La décision de dispense devant intervenir
au vu du certificat d’un médecin inscrit, des réunions entre les juges
des tutelles et les médecins inscrits pourront être utiles afin d’attirer
l’attention de ces derniers sur le sens restrictif à donner à ce cas de
dispense d’audition : l’incohérence du discours de la personne à
protéger ne l’empêche pas pour autant d’exprimer ses sentiments et
certains choix, notamment à l’égard des proches susceptibles d’exercer
la mesure de protection et il importe que le juge des tutelles puisse
s’en assurer.
Si l’audition de la personne à protéger apparaît indispensable, la
question des moyens affectés aux juridictions apparaît cruciale pour
assurer l’effectivité du principe. En effet, de nombreux tribunaux
d’instance connaissent d’importantes difficultés de fonctionnement
résultant de l’insuffisance des effectifs tant de greffe que de
magistrats. Ces difficultés sont accrues par l’extension des ressorts des
juridictions consécutive à la réforme de la carte judiciaire, entraînant
l’éloignement géographique des justiciables. Certaines personnes
protégées ou à protéger trouveront encore la possibilité de répondre
aux convocations du juge des tutelles. Mais de nombreuses autres
personnes rencontrent des difficultés tenant à leur isolement social, à
leur état de santé, à l’insuffisance de leurs ressources et à un maillage
territorial insuffisant. Elles ne pourront pas déférer aux convocations
qui leur seront adressées. Dans un tel cas, le juge des tutelles devra se
rendre sur leur lieu de vie pour procéder à leur audition. Cette
contrainte entraînera un allongement des délais d’instruction et
d’examen des demandes.
Renforcement de manière indirecte
La loi du 5 mars 2007 a élargi le nombre de personnes ayant qualité
pour saisir le juge des tutelles en vue de l’ouverture d’une mesure de
protection afin de donner plus d’importance aux proches et à la famille
dans le déclenchement de la procédure. Comme autrefois, la demande
d’ouverture de mesure de protection peut être présentée par le conjoint
de la personne à protéger, à moins que la vie commune ait cessé entre
eux, par la personne qui exerce à son égard une mesure de protection
juridique ou par le procureur de la République soit d’office, soit à la
demande d’un tiers. Désormais la demande peut également être
présentée par le partenaire avec qui la personne à protéger a conclu un
pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune
ait cessé entre eux, par tout parent19 ou allié ainsi que par tout individu
entretenant avec la personne des liens étroits et stables.
Les parents et proches de la personne à protéger sont aussi admis à
consulter le dossier, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt légitime.
L’exercice d’un tel droit leur permet de connaître les raisons
invoquées pour solliciter une mesure de protection ou pour écarter tel
parent de l’exercice de celle-ci et d’éclairer utilement le juge des
tutelles sur l’opportunité du régime de protection sollicité.
La phase décisionnelle
Outre le principe de nécessité subordonnant la mise en place d’une
mesure de protection à l’existence d’une altération des facultés
personnelles, le législateur a réaffirmé avec force les principes de
subsidiarité, de proportionnalité et d’individualisation qui soustendaient
les régimes de protection avant la réforme du 5 mars 2007.
Le principe de subsidiarité
Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, la Cour de cassation se
fondait sur le principe de subsidiarité pour privilégier l’habilitation
entre époux en écartant les mesures de protection lorsque l’époux de la
personne hors d’état d’exprimer sa volonté est en mesure de la
représenter [19]. La loi du 5 mars 2007 a entendu réaffirmer très
clairement ce principe afin d’inciter les juges des tutelles à l’appliquer
plus strictement et à ne mettre en place des mesures de protection qu’à
condition qu’aucune autre institution ne suffise à pourvoir aux intérêts
de la personne [20].
Outre l’application des règles des régimes matrimoniaux, le juge
des tutelles devra vérifier si la personne à l’égard de laquelle une
mesure de protection est sollicitée n’a pas confié un mandat à un tiers.
Si un tel mandat existe, il devra en vérifier la portée afin de déterminer
s’il suffit à pourvoir aux intérêts de la personne. Un mandat portant sur
des actes particuliers, tels que la gestion des comptes bancaires, peut
apparaître suffisant pour une personne très entourée par sa famille,
n’ayant pas la possibilité de répondre aux sollicitations de tiers ou
n’ayant pas d’autres éléments de patrimoine à gérer. En revanche, le
juge pourra être amené à considérer qu’un mandat général ne permet
pas de pourvoir suffisamment aux intérêts de la personne, par exemple
si le mandataire s’avère négligent ou si la personne est susceptible
d’entrer en relation avec des tiers et d’accomplir des actes juridiques.
Il ne s’agit pas d’exclure par principe la mise en place d’une mesure de
protection, laquelle peut s’avérer nécessaire, ne serait-ce que par la
possibilité qu’elle offre de remettre en cause des actes accomplis par la
personne protégée alors même qu’elle avait le pouvoir d’agir [21].
Compte tenu de la souplesse procurée par les dispositifs
contractuels, la loi du 5 mars 2007 a entendu les privilégier,
notamment en instaurant le mandat de protection future [22] : toute
personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une
mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un
même mandat, de la représenter pour le cas où, en cas d’altération de
ses facultés personnelles, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses
intérêts. Le juge des tutelles n’a pas, en principe, à connaître de
l’exécution du mandat en principe. Toutefois, en ce qu’il est garant des
libertés individuelles et du respect des droits des personnes
vulnérables, tout intéressé peut le saisir aux fins de contester la mise
en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités
de son exécution [23]. Certains auteurs considèrent que « ce mandat peut
aboutir à la cacophonie [24] » car le mandant et le mandataire ayant
chacun les mêmes pouvoirs sur les mêmes biens, le sort des aliénations
consenties sur ces mêmes biens, à des personnes différentes, n’est pas
résolu et qu’en conséquence, la sécurité des transactions se trouve
compromise.
Les principes de proportionnalité et d’individualisation
Le choix de la mesure
Il existe trois régimes de protection juridique : la tutelle (régime de
représentation), la curatelle (régime d’assistance) et la sauvegarde de
justice (régime permettant en principe à la personne protégée de
conserver l’exercice de ses droits). Le choix de la mesure de protection
détermine les pouvoirs conférés à la personne chargée de l’exercer et
corrélativement le degré d’atteinte portée à la capacité d’exercice de la
personne protégée. Ce choix doit être fait dans le respect du principe
de proportionnalité : la tutelle n’est instaurée que s’il ne peut être
suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la curatelle ou par
la sauvegarde de justice ; la curatelle ne peut être mise en place que si
la sauvegarde de justice est insuffisante à protéger les intérêts de la
personne.
Au soutien de ce principe , certaines dispositions légales permettent
de favoriser l’ouverture d’une mesure de curatelle. L’article 472 du
Code civil permet au juge, à tout moment, d’ordonner une curatelle
renforcée, dans le cadre de laquelle le curateur perçoit seul les revenus
de la personne et assure le règlement des dépenses auprès des tiers,
cette exception au principe de l’assistance permettant d’éviter
l’instauration d’une tutelle. En cas de blocage dans la gestion des
affaires de la personne en curatelle, en raison de son opposition aux
actes - dont l’accomplissement requiert toujours son accord - l’article
469 du Code civil offre désormais au curateur, s’il constate que la
personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, la possibilité
de saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé
sans qu’il ne soit contraint, comme autrefois, à provoquer l’ouverture
de la tutelle.
La sauvegarde de justice a été renforcée afin de permettre au juge
des tutelles de désigner un mandataire spécial et lui confier la mission
d’accomplir tout acte - de quelque gravité qu’il soit - relatif tant à la
gestion des biens qu’à la protection de la personne. Ainsi, des mesures
de curatelle ou de tutelle pourront être évitées dans les situations
n’exigeant qu’une protection temporaire pour l’accomplissement
d’actes ponctuels.
Après que le juge a opéré le choix de la mesure de protection
répondant au mieux aux besoins de la personne à protéger, le principe
d’individualisation [25] lui commande de faire varier les contours de la
mesure. Pour les actes relatifs au patrimoine il énumérera, en tutelle,
certains actes que la personne aura la capacité de faire seule ou avec
l’assistance du tuteur, et en curatelle, certains actes que la personne a
la capacité de faire seule ou avec l’assistance du curateur. Cette
faculté, très peu mise en oeuvre avant la réforme [26], est très importante
car elle permet de rendre plus supportable à la personne protégée le
poids de la mesure qui doit correspondre au degré de protection requis
sans entamer de manière excessive sa liberté de gérer son patrimoine.
Le même principe prévaut pour les actes relatifs à la personne [27].
Aussi fondamentaux ces principes soient-ils, leur mise en oeuvre
dépendra des moyens alloués aux juridictions car l’individualisation de
la mesure suppose un examen approfondi de l’altération des facultés
personnelles de la personne protégée et un suivi régulier du dossier
pour tenir compte de l’évolution de cette altération et de la nécessité
d’une assistance ou d’une représentation.
Le choix des modalités
Avant la réforme, les personnes étaient placées sous un régime de
protection sans limitation dans le temps et, sauf circonstance
particulière, leur situation était rarement révisée. La loi du 5 mars 2007
limite les mesures à une durée qui ne pourra pas excéder cinq ans.
Elles sont toutefois renouvelables pour une même durée ou, sur avis
d’un médecin inscrit, pour une durée plus longue si l’altération des
facultés personnelles n’apparaît manifestement pas susceptible de
connaître une amélioration selon les données acquises de la science29.
Cette règle constitue une grande avancée. Toutefois, il convient de
souligner que la réforme impose aux juges des tutelles de réviser
environ 800.000 mesures de protection30 avant le 1er janvier 201431, à
peine de caducité, et il est permis de douter qu’à ce jour, soit un peu
moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la réforme, 40 % des
mesures ouvertes dans les cabinets des juges des tutelles aient fait
l’objet d’un réexamen [28].
La loi du 5 mars 2007 a réaffirmé le principe de primauté familiale
dans l’organisation des mesures de protection et développé de
nouvelles règles de nature à encourager la désignation de la famille et
à respecter les souhaits de la personne protégée [29]. Les personnes
admises à devenir tuteur sont plus nombreuses qu’autrefois : le juge
pourra confier la tutelle au conjoint, au partenaire de pacte civil de
solidarité ou au concubin, à moins que la vie commune n’ait cessé
entre eux, à un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur
protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Dans le
choix de la personne désignée, le juge doit prendre en considération
les sentiments exprimés par la personne à protéger, ses relations
habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations
éventuelles des parents et alliés ainsi que de son entourage. Il est lié
par la désignation de la personne chargée d’exercer la mesure de
tutelle ou de curatelle que la personne à protéger aura faite alors
qu’elle disposait encore de toutes ses facultés.
Le législateur a prévu la possibilité de désigner plusieurs tuteurs ou
curateurs, de diviser la mesure entre un tuteur ou curateur chargé de la
protection de la personne et un tuteur ou curateur chargé de la gestion
patrimoniale, de confier la gestion de certains biens à un tuteur ou
curateur adjoint, de nommer un subrogé tuteur ou curateur. Certains
proches ou parents impliqués dans la vie de la personne protégée et
souhaitant continuer à lui apporter leur soutien peuvent ainsi trouver
leur place dans l’exercice de la mesure de protection, selon leurs
aptitudes et leur disponibilité. Une personne peu versée dans la gestion
patrimoniale pourra prendre en charge la protection de la personne.
Une personne peu disponible pourra exercer un contrôle sur l’exercice
de la mesure de protection, par exemple en qualité de subrogé tuteur
ou curateur. Afin d’aider les tuteurs et curateurs familiaux, le décret n°
2008-1507 du 30 décembre 2008 organise leur information et leur
soutien. Cependant, à ce jour, les listes des personnes et des structures
qui délivrent cette information ne sont pas constituées dans toutes les
juridictions.
Ce n’est qu’en l’absence de proche ou de parent que le juge des
tutelles désignera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le législateur a renforcé les droits des personnes protégées à l’égard
des mandataires judiciaires en subordonnant leur inscription sur la liste
dressée par le représentant de l’État dans le département à des
conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et
d’expérience professionnelle, en leur imposant une obligation
d’information à l’égard de la personne protégée [30] et en soumettant
l’exercice de leur mission au contrôle du juge des tutelles qui, en cas
de manquement caractérisé, peut notamment les dessaisir de leur
mission et saisir le procureur de la République afin qu’il sollicite leur
radiation de la liste des mandataires judiciaires.
DES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE
AU CHAMP D’APPLICATION CLARIFIÉ
La protection des personnes présentant une altération de leurs
facultés mentales a longtemps été envisagée par le législateur sous un
aspect purement patrimonial. La loi du 5 mars 2007 a apporté des
modifications et précisions aux règles relatives à la gestion du
patrimoine. Reprenant les principes posés par la jurisprudence, la loi
du 5 mars 2007 a organisé la protection de la personne.
La préservation du patrimoine
Les mesures de protection permettent la préservation du patrimoine
de la personne protégée, d’une part, en encadrant les conditions de
gestion du patrimoine et, d’autre part, en organisant le contrôle de
cette gestion et en sanctionnant les actes irréguliers.
Les règles relatives à la gestion du patrimoine
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve, en
principe, l’exercice de ses droits. Toutefois, lorsque le juge désigne un
mandataire spécial, avec pour mission d’accomplir un ou plusieurs
actes de gestion du patrimoine de la personne protégée, la capacité
d’exercice de cette dernière se trouve entamée, car elle ne peut plus
accomplir ces mêmes actes, à peine de nullité [31]. Lorsque la personne
protégée a accompli un acte pour lequel aucun mandataire spécial n’a
été désigné, il peut être contesté dans le cadre d’une action en nullité -
facilitée par l’instauration de la mesure [32] -, d’une action en rescision
pour simple lésion ou d’une action en réduction en cas d’excès [33].
La personne placée sous tutelle agit elle-même lorsque la loi ou
l’usage l’y autorise [34]. Le tuteur la représente pour tous les autres
actes de la vie civile, sauf décision contraire du juge des tutelles : il
accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration
nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée [35] ; il
ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par
le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne
protégée [36].
La personne placée sous curatelle ne peut, sans l’assistance du
curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une
autorisation du juge ou du conseil de famille [37]. A contrario, sauf
décision contraire du juge des tutelles, elle peut faire seule tous les
autres actes.
Hormis les actes régis par des règles spécifiques, les pouvoirs du
tuteur et la sphère de capacité de la personne sous curatelle sont donc
déterminés en fonction de la nature des actes que la loi a répartis en
trois catégories : les actes conservatoires, les actes d’administration et
les actes de disposition. Le décret n°2008-1484 en date du 22
décembre 2008 donne une définition de ces actes [38] et en dresse une
liste longue mais non exhaustive, présentée dans deux annexes. Les
actes listés à l’annexe 1 constituent en toutes circonstances des actes
d’administration et des actes de disposition. Ceux visés à l’annexe 2
peuvent changer de qualification si « les circonstances d’espèce ne
permettent pas au tuteur de considérer qu’ils répondent aux critères
[fixés par les définitions] en raison de leurs conséquences importantes
sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur
les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ».
Ce décret présente un aspect pédagogique et certains auteurs
avancent qu’il favorise la personnalisation de la gestion patrimoniale,
dans la mesure où la faculté de requalification laissée au tuteur
assouplit la gestion des patrimoines de grosse importance ou qu’au
contraire il permet d’encadrer le devenir des actifs lorsqu’ils sont rares
et cruciaux pour tel ou tel moment de la vie [39]. Toutefois, il convient de
s’interroger sur la part d’incertitude qu’introduit une telle faculté de
requalification au regard de la validité de ces actes. Par exemple, les
actes accomplis par le tuteur seul alors qu’une autorisation du juge est
requise, sont nuls de plein droit. Quel sera le sort d’un acte figurant à
l’annexe 2 dans la colonne relative aux actes de disposition - soumis
en principe à l’autorisation du juge des tutelles - que le tuteur aura
néanmoins accompli seul en considérant, à tort, que ledit acte devait
être requalifié en acte d’administration au regard des circonstances
d’espèce ? La souplesse introduite par le décret, avec l’annexe 2, fait
naître un risque d’insécurité juridique. En outre, les actes requalifiés à
l’initiative du tuteur susciteront probablement des difficultés dans le
cadre de la vérification des comptes de gestion.
Le contrôle de la gestion et la sanction des actes irréguliers
Le contrôle de la gestion s’exerce au moyen de l’inventaire que le
tuteur et le curateur - dans le cadre de la curatelle renforcée - sont
tenus d’établir, ainsi que des comptes annuels de gestion et du compte
rendu de gestion du mandataire spécial dans le cadre d’une sauvegarde
de justice. Le rapport des trois inspections rendu public en 1998 a
pointé le caractère « très insuffisant » de ce contrôle ainsi que la
faiblesse des moyens humains et matériels [40].
La réforme apporte quelques innovations afin d’alléger la tâche du
greffier en chef dans le contrôle des comptes et d’assurer l’effectivité
de celui-ci : le juge des tutelles peut dispenser le tuteur ou curateur
familial d’établir des comptes de gestion en considération de la
modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée ;
lorsqu’un subrogé tuteur ou curateur a été nommé, son rôle consiste à
vérifier le compte avant de le transmettre avec ses observations au
greffier en chef et le juge peut même décider qu’il exercera la mission
de vérification et d’approbation des comptes dévolue au greffier en
chef ; ce dernier peut être assisté pour la vérification des comptes ; le
juge peut confier la mission de vérification et d’approbation du compte
de gestion à un technicien ; une copie du compte et des pièces
justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne
protégée et, s’ils justifient d’un intérêt légitime, les parents et proches
de cette dernière peuvent être autorisés à se faire communiquer une
même copie. À ce jour, il apparaît que la seule mesure susceptible
d’apporter un renfort notable au greffier en chef dans sa mission de
contrôle des comptes, à savoir l’assistance par un technicien, ne peut
être mise en oeuvre faute de décret d’application. Par conséquent, la
situation en matière de vérification des comptes ne s’est guère
améliorée.
Si le contrôle de la gestion révèle l’existence d’actes accomplis de
manière irrégulière par la personne protégée ou par la personne
chargée de la mesure de protection, ils pourront être remis en cause.
Tout acte accompli par une personne sous tutelle ou sous curatelle qui
pouvait agir sans l’assistance ou la représentation de la personne
chargée de la protection peut être contesté dans le cadre d’une action
en rescision pour lésion ou en réduction en cas d’excès, sauf si cet acte
a été expressément autorisé par le juge ; si elle devait être assistée,
l’acte ne peut être annulé qu’à condition que la personne protégée ait
subi un préjudice ; si elle devait être représentée, l’acte est nul de plein
droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Tout acte
accompli par le tuteur ou le curateur seul alors qu’il aurait dû être fait
par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qu’il
aurait dû être accompli avec l’autorisation du juge, est nul de plein
droit. Toutefois, l’acte peut être confirmé par le juge des tutelles, tant
que la mesure est ouverte et pendant le délai de cinq ans à compter du
jour où le majeur en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de
les refaire valablement [Article 465 du Code civil.]].
Il convient de préciser que la préservation du patrimoine de la
personne protégée nécessite une particulière vigilance lors de
l’établissement de l’inventaire à l’ouverture de la mesure. Tous les
actes importants accomplis moins de deux ans avant la publicité du
jugement d’ouverture devront être recensés car s’ils ne sont pas
conformes aux intérêts de la personne protégée, les obligations en
résultant peuvent être réduites ou les actes annulés dans les conditions
prévues à l’article 464 du Code civil.
La protection de la personne
La loi de 1968 avait délibérément limité le champ des mesures de
protection des majeurs à la gestion patrimoniale, considérant qu’il
s’agissait d’un domaine relevant davantage des règles de déontologie
et du choix des familles que de la loi. La protection de la personne
n’était envisagée qu’au titre de quelques actes personnels ayant des
conséquences patrimoniales, tels le mariage ou les droits relatifs au
logement. C’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de préciser
l’étendue des régimes de protection des majeurs : par un arrêt du
18 avril 1989 [Bull. Civ. I, n° 156, D.1989, p.493, note J. MASSIP ; JCP G 1990, n° 21467, note
T. FOSSIER.]], la Cour de cassation a posé le principe selon lequel ces
régimes de protection « ont pour objet, d’une façon générale, de
pourvoir à la protection de la personne et des biens de l’incapable ».
Le législateur a entendu consacrer ce principe conformément à la
recommandation n° R (99) 4 du Comité des ministres aux États
membres sur les principes concernant la protection juridique des
majeurs incapables. La loi du 5 mars 2007 rappelle les principes
fondamentaux reconnus à la personne protégée et définit le régime
juridique des actes relatifs à la personne.
Les droits fondamentaux reconnus à la personne protégée
L’article 415 du Code civil précise que « [la] protection est
instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des
droits fondamentaux, et de la dignité de la personne. Elle a pour
finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la
mesure du possible, l’autonomie de celle-ci [...]. » Si certains n’y
voient qu’un « simple discours pédagogique [41] », cette disposition
marque la volonté du législateur de restaurer les droits des personnes
protégées et elle est déclinée en de multiples obligations formulées
explicitement pour remédier à la carence passée des différents
acteurs des mesures de protection. C’est ainsi que désormais, outre
les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité,
d’individualisation et de primauté familiale, le législateur précise que
le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête relative à la
protection de la personne qu’après avoir entendu ou appelé la
personne protégée, sauf si l’audition est de nature à porter atteinte à
sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté [Article 1220-3 du Code de procédure civile.]]. À l’adresse
de la personne chargée de la protection, le législateur a rappelé que la
personne protégée doit recevoir, selon des modalités adaptées à son
état, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes
concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les
conséquences d’un refus de sa part [Article 457-1 du Code civil.]]. Une telle information apparaît
indispensable dans un domaine aussi sensible que les actes relatifs à
la personne. Elle permet de s’assurer que la personne protégée
dispose de tous les éléments en vue de décider de manière éclairée
ou, à tout le moins, de prendre part à la décision, dans la mesure où
son état le permet.
Le régime des actes relatifs à la personne
Les actes strictement personnels
L’article 458 du Code civil précise que, sous réserve des
dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des
actes relatifs à la personne du majeur dont la nature implique un
consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à
assistance ou représentation de la personne protégée. Sont ainsi
réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant,
sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la
personne de l’enfant, la déclaration du choix ou du changement du
nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à
celle de son enfant. Ces actes, dont la liste n’est nullement exhaustive,
sont considérés comme relevant d’une sphère tellement intime que nul
n’est autorisé à représenter la personne ou à l’assister lorsque sa
volonté n’est pas suffisamment consciente. Un tel principe érigé dans
le respect de la personne protégée peut, néanmoins, avoir pour effet de
la priver de la jouissance même de ses droits. Par exemple, dans une
espèce tranchée par la Cour de cassation le 4 juin 2007, un majeur qui
a exprimé sa volonté d’adopter les enfants de sa compagne, alors qu’il
était placé sous curatelle, ne s’est pas vu reconnaître - après
l’instauration d’une tutelle - le droit d’être représenté par son tuteur
pour solliciter cette adoption en justice [Civ. 1e, 4 juin 2007, Bull. Civ I, n° 218 ; la requête en adoption n’est pas comprise
dans la liste des actes strictement personnels mais la décision permet d’illustrer les
conséquences de la règle posée à l’article 458 du Code civil.]].
Les autres actes personnels
Les autres actes relatifs à la personne, sauf ceux soumis à des
dispositions particulières, sont régis par l’article 459 du Code civil, qui
transpose à la matière le principe d’individualisation des mesures de
protection. Ce texte pose le principe selon lequel la personne protégée
prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son
état le permet. Ce n’est qu’après avoir constaté que l’état de la
personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision
personnelle éclairée, que le juge peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour
l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il
énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection,
qu’elle soit placée sous tutelle ou sous curatelle. Au cas où cette
assistance ne suffirait pas, le juge peut, le cas échéant, après
l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter
l’intéressé [42].
Pour l’accomplissement des actes personnels les plus graves,
l’article 459 alinéa 3 du Code civil prévoit l’intervention du juge des
tutelles : sauf cas d’urgence, son autorisation est requise lorsque la
personne chargée de la protection doit prendre une décision ayant pour
effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la
personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. L’absence de
définition légale de ces notions soulève des interrogations, notamment
au sujet des actes médicaux. S’agissant de la notion d’intégrité
corporelle, certains auteurs l’envisagent au regard de « la nécessité de
protéger le corps humain dans sa substance et son intimité la plus
essentielle [43] ». Des actes tels qu’une amputation ou toute autre
ablation peuvent aisément s’analyser comme portant une atteinte grave
à l’intégrité corporelle, en ce qu’ils remettent en cause la complétude
du corps humain. En revanche, la gravité de l’atteinte causée par les
autres actes médicaux est moins aisée à déterminer. La gravité de
l’atteinte doit-elle résulter de la nature de l’acte envisagé ou peut-elle
s’apprécier au regard des risques que l’acte fait encourir à la personne
protégée ? De nombreuses requêtes présentées aux juges des tutelles
font apparaître que les mandataires judiciaires ont tendance à analyser
la gravité de l’atteinte du point de vue des risques encourus. Par
exemple, une décision a été rendue récemment par un juge des tutelles
au sujet d’une coloscopie sous anesthésie générale. Il a été jugé que la
décision relative à un tel acte ne requiert pas l’autorisation du juge des
tutelles [44]. À cet égard, il importe de relever que c’est au jour où il
statue que le juge doit apprécier si la décision a « pour effet de porter
gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ».
Une autre question se pose quant à l’articulation entre les
dispositions générales du Code civil et les dispositions du Code de la
santé publique ou du Code de l’action sociale et des familles. L’article
459-1 du Code civil énonce que « l’application de la présente soussection
[comprenant l’article 459 susvisé] ne peut avoir pour effet de
déroger aux dispositions particulières prévues par le Code de la santé
publique et le Code de l’action sociale et des familles prévoyant
l’intervention d’un représentant légal ». Ce texte qui présente une
acuité particulière en matière médicale, fait l’objet de différentes
lectures : certains professionnels considèrent que lorsque les
dispositions spéciales du Code de la santé publique s’appliquent, elles
dérogent aux dispositions générales du Code civil ; d’autres proposent
de combiner les textes [45]. Les enjeux de cette question sont très
importants : appliquer les seules dispositions spéciales du Code de la
santé publique conduit à laisser inappliquées les dispositions de
l’article 459 du Code civil prévoyant une autorisation du juge pour
toute décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à
l’intégrité corporelle. Une telle solution ne nous paraît pas compatible
avec la volonté du législateur d’assurer une protection particulière à la
personne protégée pour de tels actes. Il nous semble que les
dispositions du Code civil déterminant les pouvoirs du tuteur ont
vocation à s’appliquer en toutes circonstances mais qu’elles ne
dérogent pas aux dispositions spéciales du Code de la santé publique
relatives au champ d’intervention du tuteur [46].
Près de deux ans après l’entrée en vigueur de la réforme, il subsiste
des difficultés d’interprétation et d’application des textes. Toutefois,
force est de relever que les dispositions nouvelles édictées en vue
d’assurer un plus grand respect de la personne protégée ont suscité une
importante remise en cause de leurs pratiques par tous les acteurs des
mesures de protection. En cela, la loi du 5 mars 2007 mérite d’être
saluée.